Documents tirés du site "Investir" du ministère de la justice de Madagascar
A l ire absolument: loi N° 2007-036 du 14 janvier 2008 (doc. format Pdf)
A l ire: Code de la nationalité & Décrets et annexes (doc. format word-doc)
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Actualités: Investir à Madagascar
Conditions des étrangers - première partie
Table des matières
Première partie
I - Ordonnance n° 62.041 du
19.09.62 relative aux dispositions générales de Droit interne et de
Droit International Privé J.O N°244 du 28-9-62 p.1984 (extrait) II - Arrêté du 23.06.1927 promulguant dans la colonie de
Madagascar et Dépendance la loi du 10.03.27 relative à l’extradition des
étrangers J.O.R.F du 27.03.1927 p.640.
III - Loi 62.006 du 6.06.62 fixant l’organisation et le contrôle
de l’immigration JO N°228 du 16.06.62 p.1075
IV - Arrêté ministériel n°3516 du 25.10.66
portant réglementation
de la délivrance de la carte d’identité professionnelle aux étrangers
non-salariés JO N°504 du 29.10.66 , p.2215.
V - Ordonnance 73.031 du 19.6.73 portant approbation de l’accord
général des conventions et des dispositions signées à Paris le 4.6.73
entre la République Malgache et la République Française JO N°919 du
26.6.73, p.165
Deuxième partie
VI - Décret n° 94-652 du 11.10.94
fixant les modalités
d’application de la loi n°62.006 du 6.6.62, modifié par le décret
97.1154 du 19.09.97 (JORM° 2272 du 7.11.94 - JORM. n°2456 du 29.9.97,
p.2001)
VII - Décret n° 98-352 du 24.04.98 portant institution de la
carte de résident (J.O N°2507 du 18.05.98, p.1692)
VIII - Arrêté interministériel n° 8421/97- mae/ mininter/mi/sesp du
19 septembre 1997 portant application du décret n° 94-652 du 11
octobre 1994 tel que modifie par le décret n° 97-1154 du 19.9.97 fixant
les conditions et modalités d’octroi des visas d’entrée et de séjour aux
étrangers non immigres et immigrants.(J.O.R.M. DU 29/9/97, P.2001)
IX - Dispositions spéciales de la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999
portant loi de finances pour 1999 (Article 18) modifiées par la loi
n°99-032 du 3 février 2000 (tarif des cartes de résident)
Ordonnance n° 62.041 du 19.09.62
relative aux dispositions générales de Droit Interne et de Droit
International Privé
J.O. n'244 du 28.09.62, p.1989 (édition spéciale)
(extrait)
TITRE Il
Dispositions générales de droit international privé
Chapitre premier de la condition des étrangers
Section I
Condition des personnes
Art. 20.- L'étranger jouit à Madagascar des mêmes droits que les nationaux, à l'exception de ceux qui lui sont refusés expressément par la loi. L'exercice d'un droit peut toutefois être subordonné à la réciprocité. Sous réserve des dispositions des traités diplomatiques ou des accords de coopération, l'étranger ne jouit ni des droits d'électorat et d'éligibilité dans les assemblées politiques ou administratives, ni des droit d'exercer une fonction publique ou juridictionnelle ou de faire partie d'un organisme de gestion d'un service pub
Art. 21.- L'étranger ne peut avoir de domicile à Madagascar, au sens de la loi malgache, que s'il satisfait aux obligations imposées par les lois relatives au séjour des étrangers à Madagascar.
Section II
Condition des personnes morales
Art .22. Les personnes morales, dont le siège social est à Madagascar, jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet. Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes dépendant eux-mêmes d'étrangers, elles ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par l'article20.
Art. 23. Les personnes morales, dont le siège social est à l'étranger, ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par le même article. Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle de Malgaches ou d'organismes dépendant eux-mêmes de Malgaches, elles jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.
Art. 24. La personnalité morale conférée aux sociétés par la loi du pays de leur création est de plein droit reconnue à Madagascar avec les effets fixés par cette loi. Ces sociétés peuvent exercer leur activité à Madagascar, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par décret.
Art. 25. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que sous réserve de traités diplomatiques ou des accords de coopération conclus par la République Malgache.
II
Arrêté du 23.06.1927
promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendances la loi du 10 mars 1927, relative à l’extradition des étrangers
J.O.R.F. du 27.03.1927, p.640
Article premier. Est promulguée dans la colonie de Madagascar et Dépendances la loi du 10 mars 1927, relative à l’extradition des étrangers.
Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la Colonie et publié ou communiqué partout où besoin sera.
III
Loi du 10 Mars 1927 relative à l'extraditions des étrangers
J.O. du 2.7.27, n°2150, p.640
Titre premier
Des conditions de l'extradition
Article premier.
En l’absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de
l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
La présente loi s’applique également aux points qui n’auraient pas été
réglementés par les traités.
Art 2. Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.
Art 3. Le Gouvernement français
peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers tout individu non
Français ou non ressortissant français qui, étant l’objet d’une poursuite
intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses
tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République ou de ses
possessions coloniales.
Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la
demande, a été commise:
Soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par
un étranger;
Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat;
Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat , quand
l’infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la
poursuite en France, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à
l’étranger.
Art 4. Les faits qui peuvent
donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder,
sont les suivants:
1° Tous les faits punis de peine criminelles par la loi de l’Etat requérant;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’Etat
requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi,
est de deux ans ou au-dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine
prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à
deux mois d’emprisonnement.
En aucun cas l’extradition n’est accordée par le gouvernement français si le
fait n’est pas puni par la loi française d’une peine criminelle ou
correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles
précédentes, à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat
requérant et d’après celle de l’Etat requis..
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu
réclamé et qui n’ont pas encore été jugées, l’extradition n’est accordée que
si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour
l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans
d’emprisonnement.
Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce
soit, d’une condamnation définitive à deux mois d’emprisonnement , ou plus,
pour un délit de droit commun, l’extradition est accordée, suivant les
règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais
sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière
infraction.
Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des
militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi
française comme infraction de droit commun.
Il n’est pas innové, quant à la pratique relative à la remise des marins
déserteurs.
Art. 5. L’extradition n’est pas
accordée:
1° Lorsque l’individu, objet de la demande, est un citoyen ou un protégé
français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l’époque de
l’infraction pour laquelle l’extradition est requise;
2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte
des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.
En ce qui concerne les actes commis au cours d’une insurrection ou d’une
guerre civile, par l’un ou l’autre des partis engagés dans la lutte et dans
l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l’extradition que s’ils
constituent des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendu suivant
les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis en France ou dans les
possessions coloniales françaises;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de France ou des
possessions coloniales françaises, y ont été poursuivis et jugés
définitivement;
5° Lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou celles de l’Etat requis,
la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la
demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à
l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon générale toutes les fois
que l’action publique de l’Etat requérant sera éteinte.
Art. 6. Si, pour une infraction
unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle
est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction
était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il
est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de
fait et, notamment:
De la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des
demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de
procéder à la ré-extradition.
Art. 7. Sous réserve des exceptions prévues ci-après l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.
Art .8. Dans le cas où un étranger est
poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au
Gouvernement français à raison d’une infraction différente, la remise n’est
effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de
condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse
être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat
requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice
étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est
soumis à la contrainte par corps par application des lois du 22 juillet 1867
et du 19 décembre 1871.
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page
Titre II
De la procédure de l'extradition
Art. 9 Toute demande
d’extradition est adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et
accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par
défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle décrétant
formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé
devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre
acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que
ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils
sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en
expédition authentique.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de
loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la
cause.
Art. 10. La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, qui s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.
Art. 11. Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, il est procédé, par les soins du procureur de la République, ou d’un membre de son parquet, à un interrogatoire d’identité, dont il est dressé procès-verbal.
Art. 12. ’étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d’arrêt du chef-lieu de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté.
Art. 13. Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l’arrestation aura eu lieu, est notifié à l’étranger. Le procureur général, ou un membre de son parquet, procède, dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.
Art. 14. La chambre des mises en
accusation est saisie sur-le-champ des procès-verbaux susvisés et de tous
autres documents. L’étranger comparait devant elle dans un délai maximum de
huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du
ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut
être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire
dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il
n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire
assister d’un avocat inscrit et d’un interprète. Il peut être mis en liberté
provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui
gouvernent la matière.
Art. 15. Si, lors de sa
comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et
consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est
donné acte par la cour de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur
général au ministre de la justice, pour toutes fins utiles.
Art. 16. Dans le cas contraire,
la chambre des mises en accusation, statuant sans recours, donne son avis
motivé sur la demande d’extradition.
Cet avis est défavorable, si la cour estime que les conditions légales ne
sont pas remplies, ou qu’il y a erreur évidente.
Le dossier doit être envoyé au ministre de la justice dans un délai de huit
jours à dater de l’expiration des délais prévus à l'article 14.
Art. 17. Si l’avis motivé de la chambre des mises en accusation repousse la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée.
Art. 18. Dans les cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y a lieu, à la signature du Président de la République, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte , l’extradé n’a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Art. 19. En cas d’urgence et
sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les
procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis, soit par
la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace
écrite, ou matériellement équipollente, de l’existence d’une des pièces
indiquées par l’article 9, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie
diplomatique, par la poste, par télégraphe ou par tout mode de transmission,
laissant une trace écrite, au ministère des affaires étrangères.
Les procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au
ministre de la justice et au procureur général.
Art. 20. L’individu arrêté
provisoirement dans les conditions prévues par l’article 12 peut, s’il n’y a
pas lieu de lui faire application des articles 7,8 et 9 de la loi du 3
décembre 1849, être mise en liberté, si, dans le délai de vingt jours, à
dater de son arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du
gouvernement d’un pays limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l’un
des documents mentionnés à l’article 9.
Le délai de vingt jours précité est porté à un mois, si le territoire du
pays requérant est non limitrophe, à trois mois si ce territoire est hors
d’Europe.
La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la chambre des mise
en accusation, qui statue sans recours, dans la huitaine. Si ultérieurement
les pièces susvisées parviennent au Gouvernement français, la procédure est
reprise, conformément aux articles 10 et suivants
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Titre III
Des effets de l'extradition
Art. 21.
L’extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la
remise, autre que celle ayant motivé l’extradition.
Il en est autrement, en cas d’un consentement spécial donné dans les
conditions ci-après par le gouvernement requis.
Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où
le fait cause de la demande ne serait pas l’une des infractions déterminées
par l’article 4 de la présente loi.
Art. 22. Dans le cas où le
gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à
l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu déjà livré, l’avis de
la chambre des mises en accusation devant laquelle l’inculpé avait comparu
peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de
la nouvelle demande.
Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la
chambre des mises en accusation, les pièces contenant les observations de
l’individu livré ou la déclaration qu’il entend n’en présenter aucune. Ces
explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui
est désigné ou commis d’office.
Art. 23. L’extradition obtenue
par le Gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des
cas prévus par la présente loi.
La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou
de jugement dont l’extradé relève, après sa remise.
Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement
définitif, la nullité est prononcée par la chambre des mises en accusation
dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu.
La demande en nullité formée par l’extradé n’est recevable que si elle est
présentée dans un délai de trois jours à compter de la mise en demeure qui
lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la
République. L’extradé est informé, en même temps, du droit qui lui
appartient de se choisir ou de se faire désigner un défenseur.
Art. 24. Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.
Art. 25. Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivés son extradition, soit à raison des faits antérieures, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
Art. 26. Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Art. 27. Dans le cas où,
l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement français,
le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement
français l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à
l’extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le
Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être
assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée, lorsque l’individu
extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article précédent, la faculté de
quitter le territoire français.
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Titre IV
De quelques procédures accessoires
Art. 28. L’extradition par voie
de transit sur le territoire français, ou par les bâtiments des services
maritimes français, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un
autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique,
appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit
politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur
leur territoire, la même faculté au Gouvernement français.
Le transport s’effectue sous la conduite d’agents français et aux frais du
gouvernement requérant.
Art. 29. La chambre des mises en
accusation décide s’il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie
les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement
requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par
suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
La chambre des mises en accusation ordonne la restitution des papiers et
autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à
l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers
détenteurs et autres ayants droit. Les décisions prévues au présent article
ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 30. En cas de poursuite
répressives non politique dans un pays étranger, les commissions rogatoires
émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et
transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues à l’article
10. Les commissions rogatoires sont exécutées s’il y a lieu et conformément
à la loi française.
Au cas d’urgence, elles peuvent être l’objet de communication directes entre
les autorités judiciaires de deux Etats, dans les formes prévues à l’article
19. En pareil cas, faute d’avis donné par voie diplomatique au ministère
français des affaires étrangères par le gouvernement intéressé, les
communications directes entre les autorités judiciaires des deux pays
n’auront pas de suite utile.
Art. 31. Au cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 9 et 1O, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française. La signification est faite à personne à la requête du ministère public par les soins d’un officier compétent. L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Art. 32. Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction, ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Art. 33. Si, dans une cause
pénale, la comparution personnelle d’un témoin résidant en France est jugée
nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement français, saisi de
la citation par la voie diplomatique l’engage à se rendre à l’invitation qui
lui est adressée.
Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le
témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieures à sa comparution.
Art. 34. L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer les dits détenus dans le plus bref délai.
Art. 35. Les gouverneurs des
colonies françaises peuvent, sous leur responsabilité, et à charge d’en
rendre compte à bref délai au ministre des colonies, statuer sur les
demandes d’extradition qui leur sont adressées soit par des gouvernements
étrangers, soit par les gouverneurs des colonies étrangères.
La demande est formée soit par le principal agent consulaire de l’Etat
requérant, soit par le gouverneur de la colonie.
La demande n’est accueillie qu’aux conditions prévues par les articles 3, 4
et 5 de la présente loi. La réciprocité peut être exigée.
Les gouverneurs peuvent exercer, en outre, les droits conférés par les
articles 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Loi fixant l'organisation et le contrôle de l'immigration
(J.O. n°228 du 16.6.62, p.1075)
L’ Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue, la loi dont la teneur
suit:
Article premier. La présente loi a pour objet l’organisation et le contrôle de l’immigration sur le territoire de la République et s’applique sous les réserves prévues aux articles 2 et 3 aux personnes de nationalités étrangères et aux apatrides.
Art. 2. Les personnes mentionnées à l’article précédent sont soumises aux dispositions qui suivent sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.
Art. 3. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des corps diplomatique et consulaire.
Titre II
Conditions d'admission et de séjour
Section I
Entrée - Séjour- Sortie
Art. 4. Tout étranger doit, pour entrer à Madagascar, être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur.
Art.5. Il doit y avoir versé un cautionnement garantissant son retour ou avoir été dispensé de ce versement. Le transporteur qui aura accepté un passager étranger à destination de Madagascar sans l’accomplissement des formalités susmentionnées sera tenu d’assurer, à ses frais, son rapatriement.
Art. 6. Tout étranger, s’il doit séjourner à Madagascar pour une période de plus de trois mois, doit être muni d’une carte de séjour délivrée par le Ministre de l’intérieur.
Art. 7. Tout étranger doit
quitter le Territoire à l’expiration du visa de séjour accordé.
L’étranger titulaire d’une carte de séjour qui désire quitter le territoire
national doit solliciter une autorisation de sortie.
Il peut lui être accordé une autorisation de retour à Madagascar.
Section II
Activités professionnelles
Art. 8. Les activités
professionnelles des étrangers résidents sont réglementées. Les étrangers
sont répartis en deux catégories : les salariés et les non-salariés.
Les activités professionnelles réglementées sont classées en trois
catégories:
1° Professions agricoles;
2° Professions industrielles et artisanales;
3° Professions commerciales.
L’exercice de certaines professions peut être interdit aux étrangers ou
subordonné à autorisation accordée par arrêté du Président de la République,
Chef du Gouvernement.
Art. 9. Les étrangers salariés
ne peuvent occuper un emploi sans l’autorisation du Ministre du travail et
des lois sociales.
Une carte de travail indiquant la catégorie professionnelle est délivrée à
chaque salarié par le service compétent.
Le titulaire ne peut exercer sans autorisation une profession d’une
catégorie autre que celle mentionnée sur la carte.
Le visa d’entrée et de séjour à un salarié est subordonné à l’établissement
d’un contrat de travail visé par les services du ministère du travail et des
lois sociales.
Art. 10. Les étrangers non salariés sont munis d’une carte professionnelle délivrée par le Ministre de l’économie nationale, de l’industrie, des mines et de l’énergie. Cette carte mentionne la catégorie de l’activité exercée. Le titulaire ne peut exercer sans autorisation une activité d’une autre catégorie
|
Art. 11. (Loi n°95.020
du 27.11.95)
L’acquisition à quelque titre que ce soit, de biens immobiliers est
interdite aux étrangers
Art.11.(ancien) L’acquisition de biens immobiliers par des étrangers est soumise à autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur Il sera très utile de vérifier ces articles car les lois sur ce sujet changent et depuis la prise du pouvoir par Rajoalina en 2009 ? |
Refoulement et expulsion
Art. 12. L’étranger qui est entré irrégulièrement ou qui n’a pas quitté le territoire à l’expiration du séjour qui lui a été accordé peut être refoulé sans préjudice des condamnations encourues.
Art. 13. peut également être refoulé, l’étranger admis à séjourner temporairement lorsque sa présence sur le Territoire constitue une menace pour le maintien de l’ordre public, la protection de la santé, la moralité ou la sécurité publique.
Art. 14. L’expulsion peut être prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur si la résidence de l’étranger sur le Territoire constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité publique. L’arrêté d’expulsion est rapporté, le cas échéant, dans les mêmes formes.
Art. 15. L’étranger a, s’il le demande, dans les huit jours qui suivent la notification d’un arrêté d’expulsion, sauf en cas d’urgence absolue reconnue par le Ministre de l’intérieur, le droit d’être entendu seul ou assisté d’un conseil, par une commission spéciale siégeant au chef-lieu de la province dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Art. 16. Devant cette
commission, l’intéressé peut faire valoir toutes les raisons qu’il invoque
pour sa défense. La commission siège à huis clos.
Un procès-verbal enregistrant les explications de l’intéressé est transmis
avec l’avis de la commission au Ministre de l’intérieur qui statue.
Art. 17. L’étranger qui fait
l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de
quitter le territoire peut être astreint par arrêté du Ministre de
l’intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il
doit se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie.
La même mesure peut être appliquée en cas de nécessité aux étrangers faisant
l’objet d’une proposition d’expulsion.
Titre IV
Pénalités
Art. 18. La personne qui est
entrée sur le Territoire sans se conformer aux dispositions de l’article 4
de la présente loi est passible d’une amende de 180.000 à 300.000 francs et
d’un emprisonnement de six mois au moins et 1 an au plus ou de l’une de ces
deux peines seulement.
La personne qui sera entrée en fraude soit en faisant de fausses
déclarations pour obtenir les documents nécessaires, soit en utilisant de
faux documents, est passible des mêmes peines.
Seront également punis de mêmes peines ceux qui lui auront prêté aide et
assistance pour son entrée sur le Territoire national.
Art. 19. Tout étranger qui aura contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi est passible d’une amende de 36.000 à 180.000 francs et d’un emprisonnement de deux mois au moins à six mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 20. est passible d’une amende de 18.000 à 72.000 francs toute personne qui emploie un étranger non muni d’une carte de travail ou muni d’une carte valable pour une autre catégorie professionnelle.
Art. 21. Toute personne qui hors le cas d’impossibilité constatée, n’aura pas quitté le Territoire national suite à un arrêté d’expulsion pris contre elle est passible d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Titre V
Dispositions diverses
Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi dont les modalités d’application seront fixées par décret.
Art. 23. La présente loi sera
publié au Journal officiel de la République Malgache.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
IV
Arrêté ministériel n° 3516 du 25.10.66
portant réglementation de la délivrance de la carte d'identité professionnelle aux étrangers non salariés
J.O. N°504 DU 29 10.66, P.2215
Le Ministre des finances et du
commerce,
Le Ministre de l’industrie et des mines,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de
l’immigration;
Vu le décret n° 66.101 du 2 mars 1966 fixant les modalités d’application de
la loi susvisée notamment en son article 23,
Arrêtent:
Article premier.
En application de l’article 23 du décret n°
66-101 du 2 mars 1966 tel que défini par l’article 10 de la loi n°62.006 du
6 juin 1962, un étranger non salarié ne peut exercer à Madagascar une
profession commerciale, industrielle, artisanale ou une profession soumise à
patente que s’il est titulaire, outre la carte de séjour d’une carte
spéciale dite " Carte d’identité professionnelle ".
Les cartes d’identité professionnelle doivent pouvoir être présentées par
leurs titulaires à toutes réquisitions des autorités compétentes.
La carte d’identité professionnelle des étranger non salariés est
personnelle.
Art. 2. Le Chef de province reçoit délégation de signature pour délivrer les cartes d’identité professionnelle.
Art. 3. Les demandes de
délivrance de cartes sont déposées à la sous-préfecture et les dossiers
envoyés, au plus tard quinze jours après la date de dépôt, au Chef de la
province (délégation provinciale du commerce).
Le Chef de province compétent est celui de la province où l’étranger se
propose d’exercer son activité ou, s’il doit l’exercer dans plusieurs
provinces, celui du lieu de son principal établissement.
Art. 4. La demande de délivrance
de carte d’identité professionnelle doit porter des renseignements sur:
Les noms et prénoms;
Le lieu et date de naissance;
La nationalité;
La date d’arrivée au lieu de résidence actuelle;
Le domicile;
Les lieux de l’établissement principal des annexes et
succursales;
Le numéro, le lieu et la date de délivrance de sa carte d’identité;
Le numéro, le lieu de délivrance et le délai de validité de sa carte de
séjour;
La principale profession exercée avant l’arrivée à Madagascar, ainsi que les
références concernant les professions antérieures en précisant:
Le nombre d’années d’exercice;
b. Le ou les lieux d’exercice.
La dénomination exacte de la catégorie de commerce, d’industrie, d’artisanat
ou de profession libérale à exercer.
Tous renseignements permettant d’apprécier l’importance du commerce, de
l’industrie, de l’artisanat ou de la profession libérale envisagée.
A cette demande seront joints:
un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date;
une copie de la déclaration écrite envoyée au sous-préfet dûment certifiée
par ce dernier indiquant la catégorie de la profession et le lieu où
l’intéressé désire l’exercer dans la sous-préfecture.
Art.5. A compter de la date délivrance de la carte d’identité
professionnelle, l’intéressé doit adresser au délégué provincial du
commerce:
Dans un délai de trois mois:
a. Un certificat d’inscription sur le rôle des patentes;
b. Un certificat d’inscription au registre du commerce ou au registre des
métiers en ce qui concerne les artisans;
c. Le numéro d’identification de l’établissement délivré par l’ Institut
national de la statistique et de la recherche économique.
Dans un délai de six mois:
Un certificat délivré par le président de la chambre de commerce,
l’industrie et d’agriculture attestant la possession d’un magasin ou d’un
local approprié installé dans la province.
Art. 6. Au cas ou l’intéressé transfère le siège de son établissement principal, il doit en faire la déclaration simultanément aux sous-préfets de son ancienne et de sa nouvelle résidence et transmettre copie de cette déclaration aux Chefs des provinces intéressés. Le Chef de province de la nouvelle résidence statuera sur l’opportunité du transfert envisagé.
Art. 7. A titre transitoire,
pour l’obtention de la carte d’identité professionnelle, les étrangers non
salariés exerçant des professions commerciales, industrielles, artisanales
ou d’autres professions soumises à patente, et inscrits aux rôles des
patentes à la date de 4 mars 1966, adresseront au Chef de province de leur
résidence aux lieu et place de la demande prévue à l’article 4 du présent
arrêté, une simple déclaration portant mention de la catégorie et du lieu
d’exercice de la profession exercée.
Cependant, ils sont tenus de fournir avant le 1er mai 1967, les
renseignements et pièces prévus aux articles 4 et 5 du présent
arrêté.
Art. 8. La carte d’identité professionnelle ne peut en aucun cas être délivrée à un étranger non salarié ayant subi une condamnation pénale pour vol, abus de confiance, escroquerie et faux en écriture publique ou privée, ou ayant subi une condamnation criminelle. Les mêmes dispositions seront appliquées en cas de faillite frauduleuse.
Art. 9. La carte d’identité professionnelle est valable pour une période de trois années. Elle est renouvelable sur simple demande de l’intéressé, accompagnée d’un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois, et déposée trois mois avant la date d’expiration de la validité.
Art. 10. La carte d’identité
professionnelle peut, à tout moment, sans préjudice des sanctions
administratives ou judiciaires découlant de la législation et de la
réglementation en vigueur, être retirée à tout titulaire qui a encouru une
condamnation pénale ou criminelle, est convaincu d’une faillite frauduleuse,
a fait une fausse déclaration dans sa demande d’obtention d’une carte, ou
contrevenu aux dispositions des ordonnances n° 60-129 du 3 octobre 1960 et
62-059 du 25 septembre 1962 et aux textes réglementant le commerce,
l’artisanat, l’industrie et les professions libérales.
La carte d’identité professionnelle peut également être retirée dans le cas
où:
- La profession exercée n’est pas celle déclarée dans la demande;
- La patente payée ne correspond pas à la profession exercée;
- L’intéressé, en changeant de profession n’a pas demandé une nouvelle carte
d’identité professionnelle;
- L’intéressé, en changeant le siège de son établissement principal, n’a pas
fait une déclaration auprès des sous-préfets de son ancienne et de sa
nouvelle résidence.
Art. 11. L’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale par un étranger non titulaire de la carte d’identité professionnelle en cours de validité et correspondant à la profession exercée, est passible de la peine d’emprisonnement et d’amende prévue à l’article 19 de la loi n°62-006 du 6 juin 1962. Art. 12. Les Chefs de province, les préfets et les sous-préfets sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
Annexe Modèle de la carte d'identité professionnelle
Pour les étrangers non salariés exerçant une profession commerciale, industrielle, artisanale, ou une autre profession soumise à patente. (Carte plié en trois. Dimensions 255 mm/125mm)
V
Ordonnance n° 73.031 du19.6.73 Accords de coopération
entre la
République Malgache et a République Française du 4 Juin 1973 J.O.R.M. DU 26
Juin 1973, N° 919, P.1681 et suivants
(extraits)
Accord général:.
Art. 2. Tous les accords de coopération signés le 2 Avril 1960 et le
27 juin 1960 entre la République malgache et la République française sont
abrogés.
En ce qui concerne les accords signés depuis ce date, les parties
détermineront, dans un délai de 2 mois à compter de la signature du présent
accord général, par échange des lettres, ceux qui, en raison de leur
caractère technique, continueront à être en vigueur... "
Annexe III
Concernant l’extradition simplifiée
Article premier. Les deux Etats s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente annexe, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un d’eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités, judiciaires de l’autre.
Art. 2. Les deux Etats n’extradent pas leurs
nationaux respectifs. La qualité de national s’apprécie à l’époque de
l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Si la personne dont l’extradition est demandée est un national de l’Etat
requis, cet Etat, à la demande de l’Etat requérant soumet l’affaire à ses
autorités compétentes, afin que des poursuites
judiciaires soient exercées, s’il y a lieu, à l’encontre de cette personne.
L’Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à la
demande.
Art. 3. Sont sujets à extradition
1. Les personnes qui sont poursuivies pour des
crimes et délits punis par les lois des deux Etats d’une peine d’au moins un
an d’emprisonnement;
2. Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat
requis, sont condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux
de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement.
Art. 4. L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.
Art. 5. En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente annexe dans la mesure où, par simple échange de lettres, il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignés.
Art. 6. L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour
laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme consistant
uniquement en une violation d’obligations militaires.
Art. 7. L’extradition est refusée:
a. Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;
b. Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la
législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de
la demande par l’Etat requis;
c. Si les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le
territoire de l’Etat requis;
d. Si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat
requérant par un étranger à cet Etat, la législation de l’Etat requis
n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son
territoire par un étranger;
e. Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie
est intervenue dans l’Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas,
l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet
Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un étranger.
L’extradition peut être refusée si les infractions font l’objet de poursuite
dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers
Art. 8. La demande d’extradition est adressée
directement au Ministre de la Justice de l’Etat requis par le Ministre de la
Justice de l’Etat requérant.
Elle est accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une
décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout
autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la
loi de l’Etat requérant.
Les faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps, le lieu et les
circonstances dans lesquelles ils ont été commis, la qualification et les
références aux dispositions légales applicables sont indiqués aussi
exactement que possible. Il est joint également une copie de ces
dispositions ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de
la personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité
et sa nationalité.
Art. 9. En cas d’urgence, sur la demande des
autorités compétentes de l’Etat requérant, il est procédé à l’arrestation
provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des
documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 8.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes
de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique,
soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Elle fait mention de l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de
l’article 8 et de l’intention de l’autorité requérante d’envoyer une demande
d’extradition. Elle précise l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée, le temps et le lieu ou elle a été commise ainsi que le signalement
de la personne réclamée. L’autorité requérante est informée, sans délai, de
la suite donnée à sa demande.
Art. 10. Il peut être mis fin à l’arrestation
provisoire si, dans un délai de vingt jours après l’arrestation, l’autorité
requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de
l’article 8.
La mise en liberté n’exclut pas la poursuite de la procédure d’extradition
prévue à la présente annexe si la demande d’extradition parvient
ultérieurement.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la
mise en liberté provisoire à tout moment par les tribunaux de l’Etat requis,
sauf pour ceux-ci à prendre toutes mesures qu’ils estiment nécessaires pour
éviter la fuite de la personne réclamée.
Art. 11. Dans les vingt-quatre heures de la réception des documents produits à l’appui de la demande d’extradition, le magistrat du Ministère public compétent notifie à l’intéressé le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu.
Art. 12. Dans un délai maximum de huit jours à compter de cette notification, l’intéressé comparaît devant le tribunal. Il est procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique. Le Ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un avocat et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure.
Art. 13. Si, lors de sa comparution,
l’intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions de la présente
annexe et consent formellement à être livré aux autorités de l’Etat
requérant, il est donné acte de cette déclaration par le tribunal.
Le magistrat du parquet compétent prend alors toutes mesures utiles pour que
la remise de l’intéressé aux autorités de l’Etat requérant soit assurée dans
les plus brefs délais.
Art. 14. Dans le cas contraire, le tribunal
donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est défavorable
si le tribunal estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou
s’il y a erreur évidente.
Le dossier doit être envoyé au ministère de la justice dans un délai de huit
jours à dater de l’expiration du délai fixé à l’article 12.
Art. 15. Après avoir pris connaissance de
l’avis du tribunal, le Ministre de la Justice décide s’il accorde ou non la
remise de l’intéressé aux autorités de l’Etat requérant.
Dans l’affirmative, il prend un arrêté autorisant l’extradition.
Art. 16. Lorsque des renseignements complémentaires leurs sont indispensables pour s’assurer que les conditions exigées par la présente annexe sont réunis, les autorités de l’Etat requis, dans le cas où l’omission leur apparaît de nature à être réparée, avertissent les autorités de l’Etat requérant, avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par les autorités de l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Art. 17. Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statue librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Art. 18. Lorsqu’il y a lieu à extradition,
tous les objets pouvant servir de pièces à convictions ou provenant de
l’infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment
de son arrestation ou découverts ultérieurement sont à la demande des
autorités de l’Etat requérant, saisis et remis à ces autorités.
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir
par suite de l’évasion ou du décès de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits
objets qui doivent, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt
possible et sans frais à l’Etat requis à l’issue des poursuites exercées
dans l’Etat requérant.
Si elles l’estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de
l’Etat requis peuvent retenir temporairement les objets saisis.
Elles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté de demander le
retour, pour le même motif, en s’obligeant à renvoyer dès que faire se
pourra.
Art. 19. L’Etat requis fait connaître à
l’Etat requérant la décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel est motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant est informé du lieu et de la date de
la remise.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article , l’Etat
requérant doit faire recevoir la personne à extrader par ses agents dans un
délai d’un mois à compter de la date déterminée conformément aux
dispositions de l’alinéa 3 du présent article. Passé ce délai, la personne
est mise en liberté et ne peut plus réclamée pour le même fait.
Dans le cas de circonstances particulières empêchant la remise ou la
réception de la personne à extrader, l’Etat qui fait valoir ces
circonstances en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux
Etats se mettent d’accord sur une autre date de remise et les dispositions
de l’alinéa précédent sont applicables.
Art. 20. Si la personne réclamée est
poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction autre que
celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins
statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision
sur l’extradition. La remise de l’intéressé est toutefois, dans le cas
d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de
l’Etat requis. Elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article
19.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que
l’intéressé puisse être envoyé pour comparaître devant les autorités
judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse qu’il soit
renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Art 21. La personne qui a été livrée ne peut être ni poursuivie, ni
jugée contradictoirement, ni être détenue en vue de l’exécution d’une peine
pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé
l’extradition, sauf dans les cas suivant:
1. Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’a pas
quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif le
territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée
après l’avoir quitté;
2. Lorsque l’Etat qui l’a livrée y consent.
Une demande doit être présentée à cet effet, accompagnée des documents
énumérés à l’alinéa 2 de l’article 8 et d’un procès-verbal judiciaire
consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et
mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en
défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifié au cours de la
procédure, l’extradé n’est poursuivi ou jugé que dans la mesure où les
éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettent
l’extradition.
Art. 22. Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise.
Art. 23. L’extradition par voie de transit à
travers le territoire de l’un des deux Etats d’une personne livrée à l’autre
est accordée sur demande présentée par l’état requérant. A l’appui de cette
demande sont fournis les documents nécessaires pour établir qu’il s’agit
d’une infraction donnant lieu à extradition. Il n’est pas tenu compte des
conditions fixées par l’article 3 et relatives à la durée de peines.
Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions
suivantes:
1. Lorsqu’une escale est prévue, l’Etat requérant adresse à l’Etat sur le
territoire duquel cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour
l’intéressé.
Lorsque l’Etat requis du transit a également demandé l’extradition de
l’intéressé, il peut être sursis au transit jusqu’à ce qu’il ait été
satisfait à la justice de cet Etat;
2. Lorsque aucune escale n’est prévue, l’Etat requérant avise l’Etat dont le
territoire est survolé et atteste l’existence des documents énumérés à
l’alinéa 2 de l’article 8.
En cas d’atterrissage fortuit, cette notification produit effets de la
demande d’arrestation visée à l’article 9 et l’Etat requérant adresse une
demande de transit dans les conditions prévues à l’alinéa premier du présent
article.
Art. 24. Les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de
l’Etat requis sont à la charge de cet Etat. Toutefois, les frais du
transfèrement par la voie aérienne demandé par l’Etat requérant sont à la
charge de cet Etat.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l’Etat requis de
transit sont à la charge de l’Etat requérant.